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Réglement
des écoles primaires
de la Loire
(1852)





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Conception
David Barou
textes et documentation
Joseph Barou


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Règlement

des écoles primaires
de la Loire
en 1852

Brochure publiée à Montbrison

Bernard imprimeur-libraire,

Grande-Rue, 34, Montbrison



REGLEMENT
POUR LES
ECOLES PRIMAIRES
DU RESSORT
DE L'ACADEMIE DE LA LOIRE
______

ART. 1er
L'Instituteur tiendra son école dans un état constant de propreté et de salubrité.
Elle sera arrosée et balayée tous les jours ; l'air sera fréquemment renouvelé.
Même en hiver, les fenêtres resteront ouvertes dans l'intervalle des classes.

ART. 2.
Un Christ sera placé dans la classe eu vue des élèves.

ART. 3.
Un grand tableau noir servira pour les exercices du calcul et d'orthographe.

ART. 4.
Les bancs destinés aux élèves et la place du maître seront disposés
de manière à rendre la surveillance facile.

ART. 5.
Dans les écoles autorisées à recevoir les enfants des deux sexes,
ils devront toujours être complètement séparés.
Il y aura une cloison d'un mètre 40 centimètres de hauteur,
disposée de manière que le maître ait vue des deux côtés.
Les filles seront congédiées un quart d'heure avant les garçons.
L'Instituteur veillera à ce que ni les uns ni les autres
ne stationnent aux environs de l'école.

ART. 5.
L'Instituteur tiendra un registre régulier d'inscription pour tous les élèves où,
sur diverses colonnes seront indiqués leur nom, prénoms, âge et progrès.

ART. 7.
Pour être admis dans une école, les enfants doivent être âgés de 6 ans au moins
et de 13 ans au plus. Néanmoins des enfants âgés. de moins de 6 ans
et de plus de 13 pourront être reçus avec autorisation des autorités locales.
Avis de ces autorisations sera donné au Recteur.

ART. 8
Avant d'admettre un entant, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné
ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est point atteint de maladies
ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

ART. 9
L'école sera ouverte toute l'année, excepté les dimanches,
les jours de congés et de fêtes et le temps des vacances.

ART.10.
La surveillance de l'instituteur ne se borne pas à l'intérieur de la classe ;
il est tenu de l'exercer pendant les récréations et les sorties particulières.
Il ne permet pas que plusieurs élèves sortent à la fois.

ART. 11
L'instituteur ne pourra intervertir les jours de classes, ni s'absenter
même pour un jour, sans y avoir été autorisé par l'inspecteur
de l'arrondissement et sans en avoir informé les autorités locales.
Dans les circonstances graves et imprévues, il lui suffira d'obtenir
l'autorisation du Maire et du Curé. Si l'absence doit durer plus de huit jours,
l'autorisation du Recteur est nécessaire.

ART. 12.
Il y aura chaque jour deux classes de trois heures au moins. Celle du matin
commencera en hiver à 8 heures, et finira à 11 heures ; celle du soir,
de 1 à 4 heures. Pendant l'été, la classe pourra commencer
à 7 heures le matin et finira le soir à 5 heures. Suivant le besoin des localités,
les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées avec l'approbation
du Recteur de l'Académie.

ART. 13
L'instituteur veillera à ce que les enfants assistent régulièrement aux classes,
et notera les absents, afin d'en prévenir de suite les parents.
L'assistance aux deux classes est obligatoire. L'usage des demi-mois est interdit.

ART. 14.
Les jours de congé sont :
Le dimanche,
Le jeudi,
Les jours de fêtes conservées,
Les jours de fêtes nationales,
Les jeudi, vendredi et samedi saints,
Les lundis de Pâques et de Pentecôte,
Le premier jour de l'An.

ART. 15.
Il sera tenu compte à l'instituteur de ses efforts pour conserver les enfants
à l'école pendant la saison d'été.

ART. 16.
Les élèves de chaque école seront partagés en 3 divisions au moins,
selon leur degré d'instruction et, autant que possible, selon leur âge.
Ceux qui recevraient en tout ou en partie, l'enseignement
des matières comprises dans la 2e section de l'art. 23 de la loi organique
formeraient une division séparée.

ART. 17.
Dans toute école primaire renseignement comprendra nécessairement
le Catéchisme, la Lecture, l'Ecriture, les éléments de la Langue française,
le Calcul et le Système métrique.
Il ne s'étendra aux autres objets autorisés par la loi, que lorsque l'Instituteur
en aura reçu l'autorisation du Conseil académique.

ART. 18.
Les classes seront toujours précédées et suivies d'une prière.
Celle du matin, après l'inspection de propreté sur la personne des Elèves,
qui aura lieu chaque jour, commencera par la prière du matin ;
celle du soir se terminera par la prière du soir : elles seront récitées
à haute voix par un Elève désigné à tour de rôle.

ART. 19.
L'étude et la récitation du Catéchisme seront quotidiennes, même pour les Enfants
qui auront fait leur première communion. Ceux qui ne l'auront pas faite
et qui s'y prépareront pourront, sur l'invitation de M. le Curé, y consacrer
un temps plus considérable. Il en sera de même pour l'Evangile du dimanche
qui sera récité en entier le samedi.

ART. 20.
Les dimanches et jours de fêtes où l'assistance aux offices publics est obligatoire,
les Elèves se réuniront, une demi-heure avant, dans la salle de l'Ecole,
pour être conduits à l'Eglise. Pendant cette demi-heure, l'Instituteur inspectera
d'une manière spéciale la tenue des Enfants, leur état de propreté.
Il leur indiquera les offices du jour, puis il les conduira en rangs
dans l'Eglise, les fera placer avec ordre à la place désignée par M. le Curé,
les surveillera avec soin, et les portera au recueillement par son exemple.

ART. 21.

L'enseignement individuel est interdit dans les écoles communales.

ART. 22.
Il ne sera fait usage que de livres autorisés, et l'Instituteur veillera
à ce que tous les élèves d'une division se servent de livres uniformes.

ART. 23.
Les cahiers d'Ecriture et d'Arithmétique seront conservés
pour être présentés aux inspecteurs et autres personnes ayant le droit
de visiter et de surveiller l'Ecole.

ART. 24.
Un jour par semaine aura lieu la lecture d'un chapitre de la civilité chrétienne ;
quelques instants seront consacrés au développement des matières
qui y sont traitées. L'Instituteur cherchera à inspirer à ses élèves
des sentiments de politesse et d'égards, non seulement envers les personnes
auxquelles ils doivent du respect à raison de leur position, de leur âge
et de leur condition, mais envers leurs égaux. Il leur donnera
un maintien décent et honnête ; il les assujettira à parler Français.
Il leur interdira toutes disputes et punira les jurements et propos grossiers.

ART. 25.
La lecture du latin est spécialement recommandée ; on se servira pour cette lecture
du Psautier ou d'autres livres en usage pour les offices publics du diocèse.

ART. 26
Il n'existera aucune différence dans les soins, aucune distinction dans les places
entre les Elèves admis gratuitement et ceux dont les Parents paient
la rétribution scolaire.

ART. 27.
Il est interdit aux Instituteurs de frapper les Elèves, et de s'emporter contre eux
en invectives, ou dénominations injurieuses, comme de se laisser aller
à une trop grande familiarité. La crainte et le respect qu'ils doivent inspirer
résulteront de la dignité de leur conduite, de la sévérité de leurs mœurs
et de la fermeté de leur caractère.

ART. 28
Les récompenses consisteront dans des bons points, des billets de satisfaction,
une place au banc d'honneur, la croix ou toute autre marque de distinction
portée par l'Elève pendant un temps déterminé ; enfin des prix distribués
à la fin de chaque année, si l'on peut se procurer des fonds pour cette dépense.
Si l'Instituteur prononce un discours à la distribution des prix,
ce discours sera préalablement soumis à l'approbation
de l'inspecteur de l'arrondissement.

ART. 29
Les punitions autorisées consisteront principalement :
Dans des mauvais points ;
La réprimande ;
La perte de la place obtenue dans les divers exercices ;
La restitution d'un ou plusieurs billets de satisfaction ;
La privation d'une partie ou de la totalité de la récréation
avec une tache extraordinaire ;
La mise au banc de punition ;
L'exclusion provisoire de la classe, en prévenant tes Parents ;
L'exclusion définitive.
Cette dernière peine sera, s'il y a lieu, prononcée par le Recteur,
après avis des autorités locales préposées à la surveillance de l'école.

ART. 30.
Les dispositions du présent règlement, en ce qui concerne l'instruction religieuse,
n'étant applicables qu'aux écoles fréquentées par les enfants catholiques,
celles appartenant à d'autres cultes seront réglées, sous ce rapport,
d'après les dispositions prises par les ministres du culte chargés
de leur surveillance.

ART. 31
Les Autorités préposées à la surveillance de l'instruction primaire sont chargées
d'assurer l'exécution du présent règlement.

Délibéré en conseil académique, le 27 novembre 1851

Le Recteur de l'Académie de la Loire,
SOUCHON DU CHEVALARD.

Vu et arrêté en Conseil supérieur de l'instruction publique,
Paris, 23 mars 1852.
Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,

Signée FORTOUL

Certifié conforme :
Le Chef de la 2e division PILLET

______
Bernard, imp.-libr., Grande-Rue, 34, à Montbrison

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