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Réglement
des écoles primaires
de la Loire
(1852)
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Règlement
des
écoles primaires
de la Loire
en 1852
Brochure
publiée à Montbrison
Bernard
imprimeur-libraire,
Grande-Rue,
34, Montbrison

REGLEMENT
POUR LES
ECOLES PRIMAIRES
DU RESSORT
DE L'ACADEMIE DE LA LOIRE
______
ART. 1er
L'Instituteur tiendra son école dans un état constant
de propreté et de salubrité.
Elle sera arrosée et balayée tous les jours ; l'air sera
fréquemment renouvelé.
Même en hiver, les fenêtres resteront ouvertes dans l'intervalle
des classes.
ART. 2.
Un Christ sera placé dans la classe eu vue des élèves.
ART. 3.
Un grand tableau noir servira pour les exercices du calcul et d'orthographe.
ART. 4.
Les bancs destinés aux élèves et la place du maître
seront disposés
de manière à rendre la surveillance facile.
ART. 5.
Dans les écoles autorisées à recevoir les enfants
des deux sexes,
ils devront toujours être complètement séparés.
Il y aura une cloison d'un mètre 40 centimètres de hauteur,
disposée de manière que le maître ait vue des deux
côtés.
Les filles seront congédiées un quart d'heure avant les
garçons.
L'Instituteur veillera à ce que ni les uns ni les autres
ne stationnent aux environs de l'école.
ART. 5.
L'Instituteur tiendra un registre régulier d'inscription pour
tous les élèves où,
sur diverses colonnes seront indiqués leur nom, prénoms,
âge et progrès.
ART. 7.
Pour être admis dans une école, les enfants doivent être
âgés de 6 ans au moins
et de 13 ans au plus. Néanmoins des enfants âgés.
de moins de 6 ans
et de plus de 13 pourront être reçus avec autorisation
des autorités locales.
Avis de ces autorisations sera donné au Recteur.
ART. 8
Avant d'admettre un entant, l'instituteur s'assure qu'il a été
vacciné
ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est point atteint
de maladies
ou d'infirmités de nature à nuire à la santé
des autres élèves.
ART. 9
L'école sera ouverte toute l'année, excepté les
dimanches,
les jours de congés et de fêtes et le temps des vacances.
ART.10.
La surveillance de l'instituteur ne se borne pas à l'intérieur
de la classe ;
il est tenu de l'exercer pendant les récréations et les
sorties particulières.
Il ne permet pas que plusieurs élèves sortent à
la fois.
ART. 11
L'instituteur ne pourra intervertir les jours de classes, ni s'absenter
même pour un jour, sans y avoir été autorisé
par l'inspecteur
de l'arrondissement et sans en avoir informé les autorités
locales.
Dans les circonstances graves et imprévues, il lui suffira d'obtenir
l'autorisation du Maire et du Curé. Si l'absence doit durer plus
de huit jours,
l'autorisation du Recteur est nécessaire.
ART. 12.
Il y aura chaque jour deux classes de trois heures au moins. Celle du
matin
commencera en hiver à 8 heures, et finira à 11 heures
; celle du soir,
de 1 à 4 heures. Pendant l'été, la classe pourra
commencer
à 7 heures le matin et finira le soir à 5 heures. Suivant
le besoin des localités,
les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées
avec l'approbation
du Recteur de l'Académie.
ART. 13
L'instituteur veillera à ce que les enfants assistent régulièrement
aux classes,
et notera les absents, afin d'en prévenir de suite les parents.
L'assistance aux deux classes est obligatoire. L'usage des demi-mois
est interdit.
ART. 14.
Les jours de congé sont :
Le dimanche,
Le jeudi,
Les jours de fêtes conservées,
Les jours de fêtes nationales,
Les jeudi, vendredi et samedi saints,
Les lundis de Pâques et de Pentecôte,
Le premier jour de l'An.
ART. 15.
Il sera tenu compte à l'instituteur de ses efforts pour conserver
les enfants
à l'école pendant la saison d'été.
ART. 16.
Les élèves de chaque école seront partagés
en 3 divisions au moins,
selon leur degré d'instruction et, autant que possible, selon
leur âge.
Ceux qui recevraient en tout ou en partie, l'enseignement
des matières comprises dans la 2e section de l'art.
23 de la loi organique
formeraient une division séparée.
ART. 17.
Dans toute école primaire renseignement comprendra nécessairement
le Catéchisme, la Lecture, l'Ecriture, les éléments
de la Langue française,
le Calcul et le Système métrique.
Il ne s'étendra aux autres objets autorisés par la loi,
que lorsque l'Instituteur
en aura reçu l'autorisation du Conseil académique.
ART. 18.
Les classes seront toujours précédées et suivies
d'une prière.
Celle du matin, après l'inspection de propreté sur la
personne des Elèves,
qui aura lieu chaque jour, commencera par la prière du matin
;
celle du soir se terminera par la prière du soir : elles seront
récitées
à haute voix par un Elève désigné à
tour de rôle.
ART. 19.
L'étude et la récitation du Catéchisme seront quotidiennes,
même pour les Enfants
qui auront fait leur première communion. Ceux qui ne l'auront
pas faite
et qui s'y prépareront pourront, sur l'invitation de M. le Curé,
y consacrer
un temps plus considérable. Il en sera de même pour l'Evangile
du dimanche
qui sera récité en entier le samedi.
ART. 20.
Les dimanches et jours de fêtes où l'assistance aux offices
publics est obligatoire,
les Elèves se réuniront, une demi-heure avant, dans la
salle de l'Ecole,
pour être conduits à l'Eglise. Pendant cette demi-heure,
l'Instituteur inspectera
d'une manière spéciale la tenue des Enfants, leur état
de propreté.
Il leur indiquera les offices du jour, puis il les conduira en rangs
dans l'Eglise, les fera placer avec ordre à la place désignée
par M. le Curé,
les surveillera avec soin, et les portera au recueillement par son exemple.
ART. 21.
L'enseignement individuel est interdit dans les écoles communales.
ART. 22.
Il ne sera fait usage que de livres autorisés, et l'Instituteur
veillera
à ce que tous les élèves d'une division se servent
de livres uniformes.
ART. 23.
Les cahiers d'Ecriture et d'Arithmétique seront conservés
pour être présentés aux inspecteurs et autres personnes
ayant le droit
de visiter et de surveiller l'Ecole.
ART. 24.
Un jour par semaine aura lieu la lecture d'un chapitre de la civilité
chrétienne ;
quelques instants seront consacrés au développement des
matières
qui y sont traitées. L'Instituteur cherchera à inspirer
à ses élèves
des sentiments de politesse et d'égards, non seulement envers
les personnes
auxquelles ils doivent du respect à raison de leur position,
de leur âge
et de leur condition, mais envers leurs égaux. Il leur donnera
un maintien décent et honnête ; il les assujettira à
parler Français.
Il leur interdira toutes disputes et punira les jurements et propos
grossiers.
ART. 25.
La lecture du latin est spécialement recommandée ; on
se servira pour cette lecture
du Psautier ou d'autres livres en usage pour les offices publics du
diocèse.
ART. 26
Il n'existera aucune différence dans les soins, aucune distinction
dans les places
entre les Elèves admis gratuitement et ceux dont les Parents
paient
la rétribution scolaire.
ART. 27.
Il est interdit aux Instituteurs de frapper les Elèves, et de
s'emporter contre eux
en invectives, ou dénominations injurieuses, comme de se laisser
aller
à une trop grande familiarité. La crainte et le respect
qu'ils doivent inspirer
résulteront de la dignité de leur conduite, de la sévérité
de leurs murs
et de la fermeté de leur caractère.
ART. 28
Les récompenses consisteront dans des bons points, des billets
de satisfaction,
une place au banc d'honneur, la croix ou toute autre marque de distinction
portée par l'Elève pendant un temps déterminé
; enfin des prix distribués
à la fin de chaque année, si l'on peut se procurer des
fonds pour cette dépense.
Si l'Instituteur prononce un discours à la distribution des prix,
ce discours sera préalablement soumis à l'approbation
de l'inspecteur de l'arrondissement.
ART. 29
Les punitions autorisées consisteront principalement :
Dans des mauvais points ;
La réprimande ;
La perte de la place obtenue dans les divers exercices ;
La restitution d'un ou plusieurs billets de satisfaction ;
La privation d'une partie ou de la totalité de la récréation
avec une tache extraordinaire ;
La mise au banc de punition ;
L'exclusion provisoire de la classe, en prévenant tes Parents
;
L'exclusion définitive.
Cette dernière peine sera, s'il y a lieu, prononcée par
le Recteur,
après avis des autorités locales préposées
à la surveillance de l'école.
ART. 30.
Les dispositions du présent règlement, en ce qui concerne
l'instruction religieuse,
n'étant applicables qu'aux écoles fréquentées
par les enfants catholiques,
celles appartenant à d'autres cultes seront réglées,
sous ce rapport,
d'après les dispositions prises par les ministres du culte chargés
de leur surveillance.
ART. 31
Les Autorités préposées à la surveillance
de l'instruction primaire sont chargées
d'assurer l'exécution du présent règlement.
Délibéré en conseil académique, le 27 novembre
1851
Le Recteur de l'Académie de la Loire,
SOUCHON DU CHEVALARD.
Vu et arrêté en Conseil supérieur de l'instruction
publique,
Paris, 23 mars 1852.
Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
Signée FORTOUL
Certifié conforme :
Le Chef de la 2e division PILLET
______
Bernard, imp.-libr., Grande-Rue, 34, à
Montbrison
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